Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / DROITS DE TIMBRE / DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS
Article 71 du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version30/12/1982
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Version27/10/1995
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Version11/04/1997
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Version31/03/2000
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Version01/01/2004
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions des articles 301, 304, 305, 313 AA et 313 AR de l'annexe III du code général des impôts sont destinées respectivement au timbrage :
des actes soumis au timbre de dimension;
des effets de commerce;
des quittances;
des lettres de voiture ou titres assimilés;
des cartes d'entrée dans les casinos.
(1) VOIR LES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 164 L A 164 AL.
des actes soumis au timbre de dimension;
des effets de commerce;
des quittances;
des lettres de voiture ou titres assimilés;
des cartes d'entrée dans les casinos.
(1) VOIR LES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 164 L A 164 AL.
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