Article 137 du Code général des impôts, annexe IV

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Version15/06/1990
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Version12/05/1996

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales A26-2 (al. 2 et 3 du CGIAN4 137), Livre des procédures fiscales A26-1 (al. 1 et 2 du CGIAN4 137)

Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Modifié par : Arrêté 1995-10-26 art. 1 JORF 10 novembre 1995

Les différents documents-coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées-établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent des douanes et droits indirects sans que ce délai puisse excéder celui prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (1).

(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.

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Entrée en vigueur le 12 mai 1996

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