Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre II : Contributions indirectes / Section unique : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements / I : Dispositions générales / 6° : Assiette et contrôle de la taxe
Article 137 du Code général des impôts, annexe IV
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Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Modifié par : Arrêté 1995-10-26 art. 1 JORF 10 novembre 1995
Les différents documents-coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées-établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent des douanes et droits indirects sans que ce délai puisse excéder celui prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.