Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre II : Contributions indirectes / Section unique : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements / II : Dispositions particulières / 2° : Cercles et maisons de jeux
Article 146 du Code général des impôts, annexe IV
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Modifié par : Arrêté 1993-01-04 art. 11, art. 2 JORF 5 janvier 1993
Dans les cercles et maisons de jeux la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par le service des douanes et droits indirects.
Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle prévues par les articles 149 à 154 et par l'article A. 26-3 du livre des procédures fiscales et de permettre aux agents du service des douanes et droits indirects l'accès des établissements qu'ils dirigent comme s'ils étaient membres du cercle ou clients de la maison de jeux.