Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer / II : Dispositions communes / E : Obligations des usagers
Article 164 AD du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/1988
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Version18/08/1993
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Version31/03/2001
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Version01/01/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Arrêté 2007-03-30
Modifié par : Décret n°2006-1041 du 24 août 2006 - art. 1 () JORF 25 août 2006
Toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation, en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.
Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage personnel, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage personnel, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
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