Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est codifié par : Arrêté 2005-04-06
Modifié par : Arrêté du 28 août 2018 - art. 1
Les personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts versent l'impôt afférent aux intérêts des bons de caisse au service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève leur siège social.
Régime fiscal des résidents
Bastien Lignereux ·

Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… S'agissant de la déclaration des revenus de bons de caisse, il convient de se reporter aux dispositions réglementaires spéciales des articles 188 C et suivants de l'annexe IV au CGI. La déclaration doit porter sur les intérêts versés lors de l'année n-1 ou inscrits en compte au titre de cette année, même lorsqu'ils n'ont pas encore été versés : le fait générateur de l'IR sur les RCM est en effet « soit [...] leur paiement en espèces ou par chèques, soit [...] leur inscription au crédit d'un compte » i . …
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