Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I bis : Intérêts des bons de caisse
Article 188 C du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version22/04/1998
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Version01/01/2005
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Version04/09/2017
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Version01/09/2018
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est codifié par : Arrêté 2005-04-06
Modifié par : Arrêté du 28 août 2018 - art. 1
Les personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts versent l'impôt afférent aux intérêts des bons de caisse au service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève leur siège social.
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