Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
Article 188 J du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
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Version01/01/2005
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Version01/01/2006
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Version04/09/2017
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Version01/09/2018
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est codifié par : Arrêté 2006-03-24
Modifié par : Arrêté du 28 août 2018 - art. 1
Le service des impôts compétent pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est le service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève le siège social de la collectivité émettrice.
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