Article 188 J du Code général des impôts, annexe IV

Chronologie des versions de l'article

Version11/04/1997
>
Version01/01/2005
>
Version01/01/2006
>
Version04/09/2017
>
Version01/09/2018

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Est codifié par : Arrêté 2006-03-24

Modifié par : Arrêté du 28 août 2018 - art. 1

Le service des impôts compétent pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est le service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève le siège social de la collectivité émettrice.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).