Article 192 bis du Code général des impôts, annexe IV

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1983
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Version12/05/1996
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Arrêté 1996-06-21

Est codifié par : Arrêté 2004-10-08

Modifié par : Arrêté du 30 décembre 2019 - art. 1

A compter de la réception de la mise en demeure effectuée par l'administration en application du III de l'article 283 bis ou du III de l'article 293 A ter du code général des impôts, l'opérateur de plateforme en ligne dispose d'un délai d'un mois pour notifier à l'administration la mise en œuvre des mesures supplémentaires définies au II de l'article 192 ou l'exclusion de l'assujetti.

Cette notification comprend les informations suivantes :

1° La nature des mesures supplémentaires mises en œuvre ;

2° La date à laquelle ces mesures supplémentaires ont été mises en œuvre ou la date à laquelle l'exclusion est effective ;

3° Tout élément permettant de démontrer que les mesures supplémentaires ou l'exclusion de l'assujetti concerné ont été effectivement mises en œuvre ;

4° Le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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