Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Article 192 bis du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Arrêté 1996-06-21
Est codifié par : Arrêté 2004-10-08
Modifié par : Arrêté du 30 décembre 2019 - art. 1
A compter de la réception de la mise en demeure effectuée par l'administration en application du III de l'article 283 bis ou du III de l'article 293 A ter du code général des impôts, l'opérateur de plateforme en ligne dispose d'un délai d'un mois pour notifier à l'administration la mise en œuvre des mesures supplémentaires définies au II de l'article 192 ou l'exclusion de l'assujetti.
Cette notification comprend les informations suivantes :
1° La nature des mesures supplémentaires mises en œuvre ;
2° La date à laquelle ces mesures supplémentaires ont été mises en œuvre ou la date à laquelle l'exclusion est effective ;
3° Tout élément permettant de démontrer que les mesures supplémentaires ou l'exclusion de l'assujetti concerné ont été effectivement mises en œuvre ;
4° Le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.