Article 198 septies du Code général des impôts, annexe IV

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Version01/07/1979
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Version11/04/1997
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Version20/07/2012

Entrée en vigueur le 20 juillet 2012

Est codifié par : Arrêté 1997-05-28

Modifié par : Arrêté du 27 juin 2012 - art. 1

Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (y compris les charges et taxes correspondantes) provenant des locations des immeubles domaniaux bâtis ainsi que ceux provenant de la cession d'immeubles réalisée conformément aux articles R. 3211-32 du code général de la propriété des personnes publiques et 6 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 2012

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