Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section V : Dispositions communes / 2° : Paiement par chèques
Article 204 du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
En échange du chèque, le comptable délivre, s'il y a lieu, un reçu sous forme de quittance ou d'extrait de quittance d'ampliation de titre de mouvement ou de facture, suivant le cas.
La mention que le versement est fait en un chèque doit être portée au volant comme au talon de la pièce délivrée.
La mention que le versement est fait en un chèque doit être portée au volant comme au talon de la pièce délivrée.
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