Article 204 du Code général des impôts, annexe IV

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

En échange du chèque, le comptable délivre, s'il y a lieu, un reçu sous forme de quittance ou d'extrait de quittance d'ampliation de titre de mouvement ou de facture, suivant le cas.
La mention que le versement est fait en un chèque doit être portée au volant comme au talon de la pièce délivrée.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
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