Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section V : Dispositions communes / 2° : Paiement par chèques
Article 201 du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version14/08/1986
Entrée en vigueur le 14 août 1986
Modifié par : Arrêté 1986-07-09 art. 1 JORF 14 août 1986
Les chèques doivent être émis à l'ordre du Trésor public et barrés.
Faute de se conformer à cette prescription, les contribuables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.
Faute de se conformer à cette prescription, les contribuables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.
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