Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section IV : Calcul de l'impôt / 1° : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
Article 18 du Code général des impôts, annexe IV
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Arrêté du 29 décembre 2011 - art. 1
Pour l'année 2012, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
|
LIMITE DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taux applicables |
Année (en euros) |
Trimestre (en euros) |
Mois (en euros) |
Semaine (en euros) |
Jour ou fraction de jour (en euros) |
0 % - moins de |
14 245 |
3 561 |
1 187 |
274 |
46 |
12 % - de |
14 245 |
3 561 |
1 187 |
274 |
46 |
- à |
41 327 |
10 332 |
3 444 |
795 |
132 |
20 % - au-delà de |
41 327 |
10 332 |
3 444 |
795 |
132 |
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
4 la question souvent posée ; une retraite de source française est elle un critère de détermination du domicile fiscal au sens de l'article 4b cgi en cas d'absence de convention fiscale. […] du CGI, L'article 4 A du code général des impôts dispose “ Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus “ ;
Lire la suite…