Article 18 du Code général des impôts, annexe IV

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Arrêté du 29 décembre 2011 - art. 1

Pour l'année 2012, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :



LIMITE DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS

Taux applicables

Année

(en euros)


Trimestre

(en euros)


Mois

(en euros)


Semaine

(en euros)


Jour ou fraction de jour

(en euros)


0 %

- moins de


14 245

3 561

1 187

274

46

12 %

- de


14 245

3 561

1 187

274

46

- à

41 327

10 332

3 444

795

132

20 %

- au-delà de


41 327

10 332

3 444

795

132
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 27 décembre 2012

Commentaire1


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 11 décembre 2019

4 la question souvent posée ; une retraite de source française est elle un critère de détermination du domicile fiscal au sens de l'article 4b cgi en cas d'absence de convention fiscale. […] du CGI, L'article 4 A du code général des impôts dispose “ Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus “ ;

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