Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section III : Revenus des capitaux mobiliers / III : Documents à tenir à la disposition de l'administration
Article 17 C bis du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Modifié par : Arrêté du 3 juin 2013 - art. 1
Les personnes mentionnées au II de l'article 117 quater du code général des impôts, qui assurent le paiement de revenus sur lesquels est opéré le prélèvement forfaitaire prévu au I du même article, produisent à l'administration, sur sa demande, les documents justifiant du paiement des revenus concernés ainsi que du prélèvement opéré.