Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I quinquies : Prélèvement sur les dividendes
Article 188 L du Code général des impôts, annexe IV
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Entrée en vigueur le 4 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1197 du 26 juillet 2017 - art. 1 (VD)
Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts opéré par les agences et succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.
La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des impôts des non-résidents peut viser à la fois le versement de la retenue prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et celui des prélèvements mentionnés aux articles 125 A et 117 quater du même code.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le prélèvement est acquitté dans les conditions du III de l'article 117 quater précité.