Article 50-00 I du Code général des impôts, annexe IV

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2011

Entrée en vigueur le 2 septembre 2011

Est créé par : Arrêté du 30 août 2011 - art. 1

I. – Conformément au I de l'article 302 H ter du code général des impôts, le destinataire enregistré établit une déclaration comportant :

a. Au titre des renseignements généraux :

1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du destinataire enregistré ;

2° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément ;

3° L'année et le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

4° La date, le lieu d'établissement de la déclaration et la signature du déclarant complétée du cachet de son entreprise ;

5° Le nom, la dénomination ou la raison sociale de la caution ou, le cas échéant, la mention " Dispense ” ;

6° Le moyen de paiement utilisé (numéraire, chèque, virement ou autre).

La déclaration comporte en outre deux cases réservées à l'administration qui font référence à la réception de la déclaration (date et numéro) et à sa prise en recette (montant, date, références internes et visa du service des douanes et droits indirects).

b. Outre les renseignements prévus au a, s'agissant de la réception d'alcool ou de boissons alcooliques, la déclaration indique :

1° La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;

2° Les quantités imposables par catégorie fiscale de produits, exprimées, selon le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif et par degré alcoométrique pour les bières ;

3° Les tarifs d'imposition ;

4° Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit et par tarif d'imposition, ainsi que le montant global de ces droits ;

La déclaration comporte en outre une colonne réservée à l'administration qui fait référence aux codes taxes. Elle est conforme au modèle repris à l'annexe I de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

c. Outre les renseignements prévus au a, s'agissant de la réception de tabacs manufacturés, la déclaration indique :

1° Le numéro d'identification qui lui a été attribué par l'administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé ;

2° La désignation des produits soumis à accise par catégorie fiscale ;

3° Selon le cas, le nombre d'unités ou de grammes de produit ;

4° Le montant des droits d'accise à acquitter par nature de produit en distinguant les droits dus au titre du taux normal et, le cas échéant, au titre du minimum de perception, ainsi que le montant global de ces droits ;

La déclaration est conforme au modèle repris à l'annexe II de l'arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l'attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l'Union européenne.

II. – Pour l'application de l'article 111 H sexdecies de l'annexe III au code général des impôts, le destinataire enregistré mentionné au I de l'article 302 H ter du code précité joint à la déclaration mentionnée au I un état récapitulatif, par opérateur, des livraisons mensuelles effectuées. Il indique, pour chaque opérateur livré, leurs nom, dénomination ou raison sociale, numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et adresse. Il récapitule pour chacun d'entre eux par nature de produit et par tarif d'imposition les quantités réceptionnées, exprimées, selon le cas, en volume d'alcool pur ou en volume effectif pour les alcools ou les boissons alcooliques et par degré alcoométrique pour les bières et en nombre d'unités ou en grammes pour les tabacs manufacturés.

III. – Les déclarations et l'état récapitulatif prévus au I et au II, les pièces justificatives nécessaires à leur établissement et à la tenue de la comptabilité des livraisons de produits soumis à accise prévue au I de l'article 302 H ter et la comptabilité des livraisons elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

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