Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / 4° ter : Organismes agréés
Article 56 j terdecies A du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2020
Modifié par : Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 1
Tout organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné aux articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts doit déposer auprès de la direction interrégionale ou régionale compétente au sens de l'article 56 J terdecies un dossier attestant de sa compétence, de son expérience et de son honorabilité. Le dossier comprend un engagement à respecter le cahier des charges mentionné à l'article 56 J terdecies B.
En outre, l'organisme intéressé doit justifier être à jour de ses obligations sociales et fiscales.
La direction mentionnée au premier alinéa peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
L'agrément est accordé par la direction mentionnée au premier alinéa pour une durée de cinq ans.