Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine / 4° ter : Organismes agréés
Article 56 j terdecies E du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2020
Modifié par : Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 1
L'agrément est retiré :
1° Soit à la demande de l'organisme agréé. Lorsqu'il ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts, l'organisme est tenu de cesser sans délai ses activités ;
2° Soit d'office par l'administration lorsque l'organisme agréé a manqué :
a) Aux obligations résultant des articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts ;
b) Aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux.
Le retrait de l'agrément est prononcé par le directeur interrégional ou régional des douanes et droits indirects compétent mentionné au 1° de l'article 56 J terdecies B. Il entraîne la cessation immédiate des activités exercées par l'organisme.