Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Compétence des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects
Article 216 du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : Arrêté du 30 mai 2013 - art. 1
Le montant à prendre en compte pour déterminer si une décision entre dans les limites de la délégation dont bénéficie un agent, en application des articles 213, 214, 215 ou 218, est celui sur lequel porte la demande de l'usager ou celui du dégrèvement s'agissant des décisions prises d'office.
En matière contentieuse, ce montant s'apprécie en distinguant les droits des pénalités, par impôt, puis par cote, année, exercice ou affaire.
En matière gracieuse, ce montant s'apprécie en faisant masse des droits et des pénalités, par impôt, puis par cote, année, exercice ou affaire.
S'agissant des demandes portant sur les frais de poursuite prévus à l'article 1912 du code général des impôts et des demandes portant sur les intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, le seuil de compétence de l'agent délégataire s'apprécie au regard du montant de l'affaire.
En cas d'erreur manifeste commise par le contribuable lors de l'établissement de sa déclaration ou par le service lors de l'intégration d'une déclaration dans le système d'informations de l'administration, les agents de catégories A et B peuvent prononcer le dégrèvement contentieux correspondant, quel que soit son montant.