Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II bis : Evaluation de la valeur locative des locaux professionnels
Article 121 quinquies-0 DC du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version15/04/2015
Entrée en vigueur le 15 avril 2015
Est créé par : ARRÊTÉ du 3 avril 2015 - art. 1
Pour l'application de l'article 1498 bis du code général des impôts, le contribuable déclare le montant du loyer annuel, charges et taxes non comprises, pour l'année au cours de laquelle intervient le dépôt de la déclaration.
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