Article 121 quinquies-0 DC du Code général des impôts, annexe IV

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Version15/04/2015

Entrée en vigueur le 15 avril 2015

Est créé par : ARRÊTÉ du 3 avril 2015 - art. 1

Pour l'application de l'article 1498 bis du code général des impôts, le contribuable déclare le montant du loyer annuel, charges et taxes non comprises, pour l'année au cours de laquelle intervient le dépôt de la déclaration.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2015

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