Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes / Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / 5° Taux annuels de pertes et déchets lors de l'élaboration, de la transformation et du stockage d'alcools et de boissons alcooliques
Article 50-0 N du Code général des impôts, annexe IV
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Entrée en vigueur le 23 juin 2018
Modifié par : Arrêté du 20 juin 2018 - art. 1
Pour les alcools produits à partir d'unités agréées sous le régime général des distilleries industrielles, tel que prévu aux articles 311 biset 57 à 77 de l'annexe I au code général des impôts, l'entrepositaire agréé peut opter pour un taux annuel de pertes global de 1,5 % sur les quantités expédiées.
L'opérateur qui souhaite bénéficier de cette option doit en faire la demande auprès de l'administration des douanes et droits indirects, avant le début de son exercice commercial.