Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section V : Obligations des opérateurs de plateforme en ligne
Article 23 L nonies du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Est créé par : Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1
L'opérateur de plateforme peut préciser le montant total brut prévu au d du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts en indiquant, de manière distincte, le montant des transactions mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article et celui des autres transactions.