Article 23 L undecies du Code général des impôts, annexe IV

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Est créé par : Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1

Pour l'application du troisième alinéa du 3° de l'article 242 bis du code général des impôts :
1. Le total annuel des montants perçus par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 3 000 euros.
2. Le nombre annuel des transactions réalisées par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 20.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

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