Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section V : Obligations des opérateurs de plateforme en ligne
Article 23 L undecies du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Est créé par : Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1
Pour l'application du troisième alinéa du 3° de l'article 242 bis du code général des impôts :
1. Le total annuel des montants perçus par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 3 000 euros.
2. Le nombre annuel des transactions réalisées par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 20.