Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IV : Calcul de la taxe / I : Taux réduit / A quater : Produits adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Article 30-0 F du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2020
Est créé par : Arrêté du 7 mai 2020 - art. 1
Les produits destinés à l'hygiène corporelle mentionnés au K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Ils relèvent du type de produits 1 au sens de l'annexe V au règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
2° Ils sont destinés à l'inactivation rapide et efficace de virus présents sur la peau ;
3° Ils respectent l'une des conditions suivantes :
a) Le produit répond à la norme EN 14476 ;
b) Le produit contient, en concentration exprimée en volume supérieure ou égale à 60 % dans le produit final, l'une des substances actives suivantes : éthanol, propan-1-ol ou propan-2-ol.