Article 41 quinquies A du Code général des impôts, annexe IV

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Arrêté du 31 mai 2021 - art. 1

Les registres prévus au 9 de l'article 298 sexdecies F et au X de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts comportent, pour chaque opération, les informations suivantes :
a) L'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ou les prestations de services sont fournies ;
b) Le type de services prestés ou la description et la quantité des biens livrés ;
c) La date de la livraison des biens ou de la prestation des services ;
d) La base d'imposition, avec indication de la devise utilisée ;
e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;
f) Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;
g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;
h) La date et le montant des paiements reçus ;
i) Tout acompte reçu avant la livraison des biens ou la prestation des services ;
j) Lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture ;
k) En ce qui concerne les services, les informations utilisées pour déterminer le lieu où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle et, en ce qui concerne les biens, les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;
l) Tout élément de preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué.
Ces registres sont transmis à l'administration par voie électronique dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande. Si la transmission par l'assujetti n'est pas intervenue dans le délai de vingt jours, l'administration lui rappelle par voie électronique son obligation de présenter lesdits registres.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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