Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés / Section VII : Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte
Article 23 M ter du Code général des impôts, annexe IV
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Entrée en vigueur le 14 mars 2024
Est créé par : Arrêté du 11 mars 2024 - art. 1
Les opérations mentionnées au 2° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
1° La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides, comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques ;
2° La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des panneaux solaires, à savoir les feuilles de fond (“ backsheets ”), dont le tedlar ®, les encapsulants, dont l'éthylène-acétate de vinyle (“ Ethylene Vinyl Acetate ”-EVA) et les polyoléfines (“ PolyOlefin Encapsulant ”-POE), le verre solaire, les lingots, les structures porteuses, les plaquettes de silicium à qualité panneaux photovoltaïques ;
3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques mentionnées au c du 2° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir le silicium.