Article 1 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/03/1999
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Version31/12/2005
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Version22/08/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 1 A

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Il est établi un impôt annuel sur le revenu des personnes physiques.
Cet impôt comprend:
1° Une taxe proportionnelle frappant les revenus fonciers, les bénélices industriels et commerciaux, les rémunérations, d’une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d’autre part, des associés en nom des sociétés de personnes et des membres des associations en participation, lorsque ces sociétés ou associations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les bénéfices de l’exploitation agricole, les traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères, les bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés et les revenus de capitaux mobiliers déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155 du présent code.

2° Une surtaxe progressive frappant le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 169 ci-après.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
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1Revenus « réputés distribués » à un dirigeant (article 109-1-1°), comment répondre à l’administration fiscale ?
Village Justice · 20 mars 2024

Redressements à une société entrainant la taxation d'un bénéfice : l'article 109-1-1°du Code Général des impôts permet à l'administration fiscale de faire naître à l'encontre du dirigeant une dette fiscale distincte de celle de la société.

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2Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 03/03/2024
blog.landot-avocats.net · 3 mars 2024

I – Quelques- uns des articles de la semaine passée (sur notre blog général et sur notre blog sanitaire et social) […] 01 – Observatoire des tarifs bancaires – Étude sur les tarifs bancaires au 5 janvier 2024

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3BA - Base d'imposition - Abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs - Modalités d'application et remise en cause
BOFiP · 28 février 2024

[…] En application des dispositions de l'article 73 B du code général des impôts (CGI), des abattements sont appliqués pour déterminer le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition attributaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs. Ces abattements sont majorés au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation (II-C § 160). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 mars 2020, n° 18/08334
Confirmation

[…] — la facture acquittée représentant le montant total TTC de 4 474 104,73 francs de la cession intervenue le 22 mai 1975 et faisant apparaître le montant de la TVA acquittée, soit la somme de 733 215 francs (111 778 euros), applicable dans le cadre d'une première mutation d'immeuble dans les cinq ans de son achèvement (articles 257-7, 271-1-11 et 289 du CGI) dont l'acquéreur est en droit de demander le remboursement ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 30 décembre 2010, n° 0801704

[…] 19-04-01-02-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code général des impôts dans sa version applicable à l'année en litige : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. » ; que selon l'article 1649-0 A du même code : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 28 février 2008, n° 0502012
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1605-II du code général des impôts : « La redevance audiovisuelle est due : 1º Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer (…) » ; qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : « I. […]

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