Article 1 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version31/03/1999
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Version31/12/2005
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Version22/08/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 1 A

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Il est établi un impôt annuel sur le revenu des personnes physiques.
Cet impôt comprend:
1° Une taxe proportionnelle frappant les revenus fonciers, les bénélices industriels et commerciaux, les rémunérations, d’une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d’autre part, des associés en nom des sociétés de personnes et des membres des associations en participation, lorsque ces sociétés ou associations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les bénéfices de l’exploitation agricole, les traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères, les bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés et les revenus de capitaux mobiliers déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155 du présent code.

2° Une surtaxe progressive frappant le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 169 ci-après.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979
2 textes citent l'article

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Village Justice · 20 mars 2024

Redressements à une société entrainant la taxation d'un bénéfice : l'article 109-1-1°du Code Général des impôts permet à l'administration fiscale de faire naître à l'encontre du dirigeant une dette fiscale distincte de celle de la société.

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Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 19 mars 2024
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1Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 5 mars 2010, 07PA03627, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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2CEDH, Commission, Z. c. la FRANCE, 14 décembre 1989, 12846/87

[…] la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant, considérant sur le moyen de cassation pris de l'article 6 par. 2 de la Convention et de l'article 1 du Protocole No 1 : "Attendu que en l'état des énonciations et constatations (de la cour d'appel), qui établissent tant les éléments matériels

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 septembre 2011, n° 1004733
Rejet

[…] Code PCJA : 19-01-03-07 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du code général des impôts : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-O A » ; que cet article 1649-O A dispose : « 1. […]

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