Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.






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Effets du transfert sur le champ de l'imposition Le passage du statut de résident à celui de non-résident entraîne le basculement du régime de l'article 4 A du CGI, les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France n'étant plus imposables que sur leurs revenus de source française, sauf dispositifs particuliers (Article 4 A du Code général des impôts). […] Imposition de l'année du transfert (article 167 CGI) L'article 167 du CGI dispose que le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est imposable à l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année du départ jusqu'à la date de celui-ci, […]
Lire la suite…Ces critères (le foyer, le séjour principal, l'activité professionnelle à titre principal et le centre des intérêts économiques) sont alternatifs et non cumulatifs : la satisfaction d'un seul d'entre eux suffit à caractériser la domiciliation française et, par voie de conséquence, l'obligation fiscale illimitée de l'article 4 A du CGI. […]
Lire la suite…[…] 19-04-01-02-02 […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (…) » ; que, pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1 – Sont considérées comme ayant leur domicile en France au sens de l'article 4 A : a. […]
[…] 3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. () ». Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; () ".
La CAA de Versailles applique explicitement cette grille à la convention franco-luxembourgeoise, en indiquant qu'il appartient au juge de l'impôt de rechercher d'abord si l'imposition est valablement établie au regard des articles 4 A et 4 B du CGI, puis de déterminer si les stipulations conventionnelles y font obstacle (CAA Versailles, 13 avril 2023, 20VE01946 ; […]
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