Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.



pendant 7 jours
Recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré Le b du 1 de l'article 199 sexdecies du CGI prévoit qu'ouvrent droit à l'avantage fiscal les sommes versées par un contribuable pour le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du C. trav. et qui, par conséquent, […]
Lire la suite…Mais ce même article porte ce délai à dix ans dans plusieurs hypothèses qui concernent directement l'entrepreneur expatrié mal préparé : lorsque le contribuable exerce une activité occulte ; lorsqu'une personne physique se prévaut d'une fausse domiciliation fiscale à l'étranger ; lorsque les obligations déclaratives relatives aux comptes à l'étranger (article 1649 A) n'ont pas été respectées, sauf si le total des soldes créditeurs n'a pas excédé 50 000 euros à un moment quelconque de l'année. […] Le blanchiment de fraude fiscale (article 324-1 du Code pénal) Le blanchiment est le fait de faciliter la justification mensongère de l'origine de biens ou de revenus, […]
Lire la suite…[…] 19-04-01-02-02 […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (…) » ; que, pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1 – Sont considérées comme ayant leur domicile en France au sens de l'article 4 A : a. […]
[…] 3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. () ». Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; () ".
La Haute juridiction lui a donné raison : le crédit forfaitaire du d n'est pas soumis à la règle du butoir énoncée au b, laquelle ne vaut que pour les revenus que le b vise. Et le Conseil d'État d'ajouter que l'objet de l'article 29, l'élimination des doubles impositions, « n'implique pas que le montant du crédit d'impôt imputable en France accordé à cette fin soit nécessairement limité à celui de l'impôt français correspondant à ces revenus ». […] Celle-ci n'a donc pas, en principe, pour effet de reprendre l'avantage conventionnel, mais un chiffrage au cas par cas s'impose pour les foyers qui en relèvent. 1.5. […]
Lire la suite…