Article 4 A du Code général des impôts, CGI.
Article 1 AArticle 4 B
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires • 336

1. Résidence fiscale : pourquoi la règle des 183 jours ne suffit pas
Me Marc Uzan · consultation.avocat.fr · 5 octobre 2026

Les critères du droit français L'article 4 B du code général des impôts considère comme fiscalement domiciliée en France une personne qui remplit l'un des critères suivants : son foyer ou, à défaut, son lieu de séjour principal est en France : le foyer s'entend en général du lieu où vit la famille, en particulier le conjoint et les enfants ; elle exerce en France une activité professionnelle à titre principal, […]

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2. Décision du Conseil d’État
analyse-experts.fr · 25 septembre 2026

À propos de CE, 6 juillet 2026, n° 501276 A retenir Écarter l'article 123 bis du CGI ne suffit pas à écarter l'impôt. […]

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3. Dividendes tunisiens et donation de biens immobiliers situés en Tunisie : ce que la convention fiscale réserve aux résidents fiscaux de France.
Village Justice · 25 août 2026

La Haute juridiction lui a donné raison : le crédit forfaitaire du d n'est pas soumis à la règle du butoir énoncée au b, laquelle ne vaut que pour les revenus que le b vise. Et le Conseil d'État d'ajouter que l'objet de l'article 29, l'élimination des doubles impositions, « n'implique pas que le montant du crédit d'impôt imputable en France accordé à cette fin soit nécessairement limité à celui de l'impôt français correspondant à ces revenus ». […] Celle-ci n'a donc pas, en principe, pour effet de reprendre l'avantage conventionnel, mais un chiffrage au cas par cas s'impose pour les foyers qui en relèvent. 1.5. […]

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Décisions • +500

1. Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2014, n° 0911231Rejet

[…] 19-04-01-02-02 […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (…) » ; que, pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

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2. Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT00579, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1 – Sont considérées comme ayant leur domicile en France au sens de l'article 4 A : a. […]

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[…] 3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. () ». Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; () ".

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Document parlementaire • 0

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