Article 4 A du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires416

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 3 juillet 2026

La CAA de Versailles applique explicitement cette grille à la convention franco-luxembourgeoise, en indiquant qu'il appartient au juge de l'impôt de rechercher d'abord si l'imposition est valablement établie au regard des articles 4 A et 4 B du CGI, puis de déterminer si les stipulations conventionnelles y font obstacle (CAA Versailles, 13 avril 2023, 20VE01946 ; […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 15 juin 2026

Effets du transfert sur le champ de l'imposition Le passage du statut de résident à celui de non-résident entraîne le basculement du régime de l'article 4 A du CGI, les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France n'étant plus imposables que sur leurs revenus de source française, sauf dispositifs particuliers (Article 4 A du Code général des impôts). […] Imposition de l'année du transfert (article 167 CGI) L'article 167 du CGI dispose que le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est imposable à l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année du départ jusqu'à la date de celui-ci, […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 15 juin 2026

S'agissant de l'amende de 1 500 € par compte non déclaré prévue à l'article 1736, IV du CGI en cas de défaut de déclaration de comptes étrangers (article 1649 A), la CAA de Paris juge que cette sanction ne figure pas parmi les impôts visés à l'article 2 de la convention et n'est pas non plus une pénalité proportionnelle à un de ces impôts ; la convention ne peut donc être invoquée pour s'y soustraire (CAA Paris, […]

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Décisions+500

[…] 19-04-01-02-02 […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (…) » ; que, pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1 – Sont considérées comme ayant leur domicile en France au sens de l'article 4 A : a. […]

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[…] 3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. () ». Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; () ".

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