Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section I : Dispositions générales / I : Personnes imposables
Article 4 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 4
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 13
1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent.
Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s'entendent du président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
Commentaires • +500
Dans sa décision du 5 février 2024 Axa Group Opérations[1], le Conseil d'Etat a précisé que le champ d'application de la retenue à la source prévue par l'article 182 A du CGI était limité aux seules personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI, quel que soit le lieu de leur résidence fiscale, éventuellement attribuée à un autre Etat en application d'une convention fiscale internationale. […] Il conviendrait désormais pour les employeurs de tenir compte d'une troisième catégorie de salariés : les non-résidents conventionnels domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI. […]
Lire la suite…[…] acquisition ou construction d'un logement neuf (code général des impôts [CGI], art. 199 undecies A, 2-a) ; article 196 du CGI, à l'article 196 A bis du CGI et à l'article 196 B du CGI. […] ="LEGIARTI000048805464">article 196 B du CGI au titre de l'année de référence.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 19-04-01-02-05-03 […] Aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts : « I.-Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (…) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (…) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements. productifs, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 19 mars 2015, n° 1300358
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la motivation, rappelée au point 4 du présent jugement, de la proposition de rectification adressée à M. et M me Y, que conformément aux exigences précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration a précisé dans cette proposition de rectification, la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers qu'elle a exploités pour fonder les rectifications litigieuses et a ainsi mis à même les requérants d'en demander la communication ; que la circonstance qu'elle n'ait pas fait état, […]
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