Article 14 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version24/06/1991
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06

Modifié par : Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 11 (V)

Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale :
1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus :
a De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ;
b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ;
c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres.
2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
7 textes citent l'article

Commentaires105


1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 10/03/2024
blog.landot-avocats.net · 10 mars 2024

[…] 111 – Arrêté du 29 février 2024 fixant la grille de valeur forfaitaire permettant la comptabilisation des dons acquis en application de l'article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre […] une concentration élevée d'habitat ancien dégradé prévue à l'article 199 tervicies du CGI (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 14)

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2RFPI - Revenus fonciers et profits du patrimoine immobilier
BOFiP · 28 février 2024

10 D'une manière générale, sont compris pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l'article 14 du code général des impôts (CGI) : les revenus tirés de la location des propriétés bâties et des propriétés non bâties, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier (« OPCI-FPI ») mentionné à l'article 239 nonies du CGI, sur le fondement de l'article 14 A du CGI. […] 30

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 24 mars 2015, n° 1401271

[…] — la procédure suivie par l'administration est irrégulière dès lors que l'administration a modifié dans la réponse aux observations du contribuable le motif des rectifications sans faire de nouvelle notification préalable ; les dispositions des articles L. 57, […] la proposition de rectification adressée le 16 août 2010 se fonde sur la méconnaissance des dispositions des articles 14 et 156 du code général des impôts alors que la réponse aux observations du contribuable se fonde sur les dispositions du I 1°) de l'article 31 de ce même code ; l'administration a procédé à une substitution de base légale sans la motiver ;

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2Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2013, n° 1101913
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] nue-propriété, qu'en application de l'article 605 du code civil, seul le nu-propriétaire est tenu d'effectuer les travaux de grosses réparations de l'immeuble et que M. […] Z que ledit local est mis à disposition du locataire, ce qui constitue une simple libéralité sans contrepartie, et que les dépenses engagées au titre du local ne peuvent être regardées comme étant une charge puisqu'elles ne viennent pas en déduction d'un revenu mentionné au 1° a de l'article 14 du code général des impôts ; que l'administration, en précisant le contenu de la rectification, s'est ainsi bornée à procéder à une substitution de motifs, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 mai 2023, n° 22/01707
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.

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