Article 14 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version24/06/1991
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06

Modifié par : Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 11 (V)

Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale :
1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus :
a De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ;
b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ;
c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres.
2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
7 textes citent l'article

Commentaires106


blog.landot-avocats.net · 10 mars 2024

[…] 111 – Arrêté du 29 février 2024 fixant la grille de valeur forfaitaire permettant la comptabilisation des dons acquis en application de l'article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre […] une concentration élevée d'habitat ancien dégradé prévue à l'article 199 tervicies du CGI (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 14)

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www.soton-avocat.com · 8 mars 2024

L'actualité bofip du 07/03/2024 indique la prorogation jusqu'au 31 décembre 2024 de la réduction d'impôt « Malraux » dans les quartiers anciens dégradés et dans les quartiers présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé prévue à l'article 199 tervicies du CGI (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 14). […]

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BOFiP · 28 février 2024

10 D'une manière générale, sont compris pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l'article 14 du code général des impôts (CGI) : les revenus tirés de la location des propriétés bâties et des propriétés non bâties, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier (« OPCI-FPI ») mentionné à l'article 239 nonies du CGI, sur le fondement de l'article 14 A du CGI. […] 30

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 13 décembre 2022, n° 21/04653
Infirmation

[…] Selon l'article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Cotisations·
  • Auto-entrepreneur·
  • Retraite complémentaire·
  • Sécurité sociale·
  • Compensation·
  • Recours·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commission·
  • Décret

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 2 décembre 2022, n° 20/08509
Infirmation partielle

[…] « Par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, […] Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

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  • Cotisations·
  • Auto-entrepreneur·
  • Retraite complémentaire·
  • Titre·
  • Recours·
  • Commission·
  • Revenu·
  • Sécurité sociale·
  • Statut·
  • Sécurité

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 12LY02901, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
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  • Imposition·
  • Promesse de vente·
  • Justice administrative
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