Article 33 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version05/01/1993
>
Version31/03/2002
>
Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 19 (V)

I. - Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants.

En cas de cession des biens, la partie du revenu visé au premier alinéa qui n'aurait pas encore été taxée est rattachée aux revenus de l'année ou de l'exercice de la cession. Le cédant peut, toutefois, demander le bénéfice des dispositions du I de l'article 163-0 A.

Il en est de même en cas de décès du contribuable. Toutefois, chacun de ses ayants droit peut demander que la partie du revenu non encore taxée correspondant à ses droits héréditaires soit imposée à son nom et répartie sur chacune des années comprises dans la fraction de la période de quinze ans restant à courir à la date du décès.

II. - Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail.

Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans. Si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur réduite en fonction de la durée du bail dans des conditions fixées par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
1 texte cite l'article

Commentaires50


2Bail à construction : modalités d’exercice de l’option pour l’étalement du revenu foncier à constater en fin de bail
Deloitte Société d'Avocats · 13 décembre 2022

Le Conseil d'État juge que l'option pour la répartition sur 15 ans du revenu foncier lié à la remise gratuite des constructions au bailleur à l'expiration d'un bail à construction (prévue à l'article 33 ter, II du CGI) doit, en principe, faire l'objet d'une mention expresse au moment de la déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'imposition de la remise des constructions. […]

 Lire la suite…

3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

En l'espèce, la cour administrative d'appel est, en premier lieu, approuvée pour avoir jugé qu'une société ne pouvait être regardée comme ayant exercé l'option en faveur de l'étalement prévue par les dispositions de l'article 33 ter du CGI faute d'une mention expresse indiquant qu'elle entendait faire application de ce dispositif lors du dépôt de sa déclaration souscrite au titre de l'année 2012. […] des constructions conformément aux dispositions de l'article 33 ter du CGI. […] coulant de l'article 16 de la Déclaration des droits de 1789.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 1er décembre 2022, n° 2100917
Rejet

[…] Aux termes de l'article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. ». […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Valeur ajoutée·
  • Procédures fiscales·
  • Administration·
  • Contribuable·
  • Justice administrative·
  • Livre·
  • Revenu·
  • Base d'imposition·
  • Vérification de comptabilité

2Tribunal administratif de Pau, 3 juin 2010, n° 0800249
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts, « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires, et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires… » ;

 Lire la suite…
  • Chèque·
  • Justice administrative·
  • Crédit lyonnais·
  • Compte courant·
  • Impôt·
  • Dépense·
  • Administration fiscale·
  • Revenus fonciers·
  • Associé·
  • Loyer

3Tribunal administratif de Toulon, 7 mai 2014, n° 1201805
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Facture·
  • Administration fiscale·
  • Bénéfices industriels·
  • Contribuable·
  • Revenu·
  • Entreprise·
  • Charges·
  • Industriel·
  • Pénalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).