Article 37 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Si l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice.
Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris.
Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de ladite année.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
7 textes citent l'article

Commentaires72


BOFiP · 28 février 2024

[…] En application des dispositions de l'article 73 B du code général des impôts (CGI), des abattements sont appliqués pour déterminer le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition attributaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs. Ces abattements sont majorés au titre de l'exercice en cours à la date d'inscription en comptabilité de la dotation (II-C § 160). […] […] Si, en application du deuxième alinéa de l'article 37 du CGI, l'exploitant a déposé un bilan fiscal provisoire pour l'assiette de l'impôt dû au titre des premiers mois d'activité, il convient de distinguer suivant la date de notification de l'aide :

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BOFiP · 17 janvier 2024

article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 212 du CGI, les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part du capital, ne sont déductibles, quelle que soit la forme de la société, […]

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BOFiP · 18 octobre 2023

[…] Conformément aux dispositions du premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 212 du CGI, les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes qu'ils […] Aucun exercice n'est clos en N, la société doit donc procéder, en application du deuxième alinéa de l'article 37 du CGI, à un arrêté provisoire de ses comptes au 31 décembre N et établir une imposition temporaire.

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Décisions292


1Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1986, n° 46516
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 2è alinéa de l'article 37 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et applicable à l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période iposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300428
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 A du code général des impôts : « Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global (…) / Ce revenu net global est constitué par notamment le total des revenus nets des catégories suivantes : / Les revenus fonciers, les bénéfices industriels et commerciaux …. » ; qu'aux termes de l'article 37 du même code : « Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 18 octobre 2011, n° 1002075

[…] — les articles 219-I-b du code général des impôts et l'article 37 alinéa 2 du même code sont applicables de plein droit et s'imposent au contribuable comme à l'administration ; ces dispositions prévoient que, lorsqu'aucun bilan n'est clos au cours d'une année civile, le contribuable doit déterminer l'impôt dû pour l'année au cours de laquelle il n'a pas été dressé de bilan, puis déterminer l'impôt pour l'ensemble de l'exercice ; il devait être tenu compte de ses déclarations rectificatives ; c'est à juste titre qu'elle a appliqué le taux réduit sur les 12 mois de l'année 2008 et sur les trois premiers mois de 2009 ;

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