Article 38 bis-0 A bis du Code général des impôts

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Version01/01/2007
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Version10/01/2009

Entrée en vigueur le 10 janvier 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 8

I. – Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et réalisées dans les conditions prévues aux I ou III de l'article L. 211-38 du code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article lorsque les conditions suivantes sont respectées :

1° Le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel d'imposition ;

2° Les remises portent sur les titres financiers mentionnés à l'article L. 211-27 ou les effets mentionnés à l'article L. 211-34 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 211-28 du même code ;

3° La restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents et de même nature que ceux remis en garantie ;

4° Les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.

II. – 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

2. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.

III. – 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.

A la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.

2. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A sont soumis aux règles respectivement prévues au 1 bis de l'article 38 bis et au II de l'article 38 bis-0 A.

3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces titres.

IV. – En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans ses écritures.

Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
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BOFiP · 8 juin 2022

[…] La remise des titres en toute propriété, dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis du CGI, en garantie d'opérations à terme sur instruments financiers, entraîne, en ce qui concerne les provisions pour dépréciation des titres remis, les mêmes conséquences fiscales qu'en matière de prêt. […] […] Du point de vue fiscal, il convient de se référer aux principes généraux de déductibilité des provisions pour dépréciation fixées au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) : pour être déductibles, les provisions doivent être constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables.

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Lorsque les titres de transaction font l'objet d'un prêts de titres prévu à l'article 38 bis du CGI ou d'une remise en garantie avec transfert de propriété prévue par l'article 38 bis-0 A bis du CGI, la créance représentative

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Décisions5


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 9 septembre 2020, 431283, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] En premier lieu, selon des dispositions issues des VII et VIII de ce même article 12, codifiées aux articles L. 432-18 et L. 432-19 puis L. 211-32 et L. 211-33, […] chez le cédant, le maintien à l'actif de son bilan des titres financiers mis en pension et l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire, […] Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts. / Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres financiers donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature. » Par application de l'article 38 bis-0 A du code général des impôts, […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 octobre 2012, n° 0900326
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que, dans ses observations du 19 mai 2008, la SC Rimar soutient que les « actions empruntées ne répondent pas à l'exception particulière apportée à l'application du régime mère-filiale prévu par l'article 145-1- du code général des impôts, il ne s'agit pas de titres mis en pension ou remis en garantie dans les conditions des articles 38 bis à 38 bis-0- A bis dudit code », ni de « titres prêtés par une entreprise dans les conditions prévues aux articles L.432-6 à L.432-10 du code monétaire et financier », ni de « valeurs, titres ou effets mis en pension par une personne morale, […]

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3CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15 octobre 2019, 17VE02377, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / a. […] Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. (…) / (…) / Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. […]

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