Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 : Détermination des bénéfices imposables
Article 38 bis B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : LOI 98-546 1998-07-02 [*DDOEF*] art. 37 I C, II JORF 3 juillet 1998
1. De manière linéaire pour les valeurs mobilières ;
2. De manière actuarielle, pour les titres de créances négociables et les instruments du marché interbancaire, en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :
a. Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;
b. Et les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement (1).
Pour les titres qui sont transférés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert définie au même alinéa tient lieu de prix d'acquisition.
A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.
II. L'application du régime défini au I aux titres qui n'ont pas été inscrits dans un compte où sont regroupés les titres acquis dans l'intention de les conserver jusqu'à leur échéance est subordonnée à une option globale et irrévocable de l'entreprise jointe à la déclaration de résultat du premier exercice d'option.
Les titres, autres que ceux mentionnés à l'article 38 bis A, qui n'auront pas été inscrits lors de leur acquisition dans le compte visé au premier alinéa, ne pourront être ultérieurement reclassé dans ce compte que si l'option prévue au même alinéa a été exercée.
III. Les titres qui ont été inscrits dans le compte visé au II ne peuvent faire l'objet de provisions pour dépréciation ; les provisions pour dépréciation constituées sur ces titres antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.
IV. Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application, de plein droit ou sur option, du régime défini au présent article, le montant de la différence corrigée mentionnée à la première phrase du premier alinéa du I est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs (2).
(1) Dispositions applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.
(2) Ces dispositions s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.
Commentaires • 5
Pour plus de précisions sur cette règle de neutralisation des effets fiscaux de la théorie du bilan prévue au II de l'article 155 du du code général des impôts (CGI), il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-90. […] […] La situation est identique en ce qui concerne les titres mentionnés à l'article 38 bis B du CGI, applicable aux établissements de crédit (titres de placement ou titres d'investissement, se reporter au BOI-BIC-PDSTK-10-20-80-20).
Lire la suite…[…] L'article 38 bis B du code général des impôts (CGI) prévoit que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur valeur de remboursement doivent rattacher cette différence à leur […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable, en vertu de l'article 209 du même code, […] à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; que si, en vertu de l'article 38 bis B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, les titres d'investissement détenus par les établissements de crédit, […]
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[…] — comme le montrent les dispositions de l'article 38 bis B du code général des impôts commentées par la doctrine administrative BOI-BIC-PDSTK-10-20-80-20-20120912 et celles de l'article 244 quater V du code général des impôts, le droit fiscal admet de plus en plus l'actualisation des créances ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juillet 2010, n° 0606997
[…] que la SA, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer les conséquences fiscales d'une inscription en titres d'investissement plutôt qu'en titre de placement ; qu'en application des dispositions de l'article 38 bis B III du code général des impôts seul le risque de défaillance de l'émetteur, et non pas, ainsi qu'il a été pratiqué, la dépréciation, […]
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idArticle=LEGIARTI000023378275&cidTexte=LEGITEXT000006069577">l'article 39 du code général des impôt 38 bis B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce
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