Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 : Détermination des bénéfices imposables
Article 38 bis B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 8
I. – Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.
Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :
1° Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;
2° Et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.
Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu de prix d'acquisition.
A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.
II. – Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de placement.
III. – Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.
IV. – Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée au premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé.
Commentaires • 5
Pour plus de précisions sur cette règle de neutralisation des effets fiscaux de la théorie du bilan prévue au II de l'article 155 du du code général des impôts (CGI), il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-90. […] […] La situation est identique en ce qui concerne les titres mentionnés à l'article 38 bis B du CGI, applicable aux établissements de crédit (titres de placement ou titres d'investissement, se reporter au BOI-BIC-PDSTK-10-20-80-20).
Lire la suite…[…] L'article 38 bis B du code général des impôts (CGI) prévoit que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur valeur de remboursement doivent rattacher cette différence à leur […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable, en vertu de l'article 209 du même code, […] à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; que si, en vertu de l'article 38 bis B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, les titres d'investissement détenus par les établissements de crédit, […]
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[…] — comme le montrent les dispositions de l'article 38 bis B du code général des impôts commentées par la doctrine administrative BOI-BIC-PDSTK-10-20-80-20-20120912 et celles de l'article 244 quater V du code général des impôts, le droit fiscal admet de plus en plus l'actualisation des créances ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juillet 2010, n° 0606997
[…] que la SA, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer les conséquences fiscales d'une inscription en titres d'investissement plutôt qu'en titre de placement ; qu'en application des dispositions de l'article 38 bis B III du code général des impôts seul le risque de défaillance de l'émetteur, et non pas, ainsi qu'il a été pratiqué, la dépréciation, […]
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idArticle=LEGIARTI000023378275&cidTexte=LEGITEXT000006069577">l'article 39 du code général des impôt 38 bis B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce
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