Article 38 bis B bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993
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Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 17

I. – Par exception aux dispositions des articles 38, 238 septies B et 238 septies E, lorsque les entreprises d'assurances et de capitalisation, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale achètent ou souscrivent des titres de créances négociables sur un marché réglementé, ou des titres obligataires autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, pour un prix différent de leur prix de remboursement, la perte ou le profit correspondant à cette différence est, pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement. Lorsque plusieurs dates de remboursement sont prévues, la date la plus éloignée est retenue.

Cette répartition est effectuée de manière actuarielle de telle sorte qu'à la clôture de chaque exercice, la valeur comptable des titres compte tenu de cette répartition soit égale à leur valeur actuelle calculée au taux de rendement actuariel déterminé lors de leur acquisition.

Pour l'application de ces dispositions, le prix d'achat des titres s'entend hors intérêts courus.

A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat imposable.

II. – Les titres soumis aux dispositions du I ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation.

III. – Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

Les titres acquis au cours d'un exercice antérieur sont réputés, pour le calcul du taux de rendement actuariel mentionné au deuxième alinéa du I, avoir été acquis le 1er janvier 1992, leur durée de vie résiduelle s'appréciant également à cette date. Le profit ou la perte à répartir en application du I est déterminé à partir du prix d'achat de ces titres ; les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont réintégrées dans le résultat imposable du premier exercice d'application de cette répartition. Toutefois, les entreprises peuvent choisir pour ces titres de ne pas appliquer les dispositions du I si leur prix d'achat est inférieur à leur prix de remboursement ; le choix ainsi effectué s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Commentaire1


1BIC - Produits et stocks - Titres à revenu fixe détenus par les entreprises d'assurance et de capitalisation
BOFiP · 12 septembre 2012

Les dispositions de l'article 38 bis B bis du code général des impôts (CGI) fixent le régime fiscal de certains titres à revenu fixe lorsque ceux-ci sont acquis ou souscrits par les entreprises d'assurance et de capitalisation en représentation de leurs engagements réglementés. […] Entreprises concernées

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