Article 38 bis C du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Est créé par : Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1991

Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit et les maisons de titres mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés, dès leur conclusion, à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice. L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal.
Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies, l'évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s'appliquer ; dans ce cas, les flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts courus.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la valeur de marché du contrat est déterminée, à la clôture de l'exercice, par actualisation des flux de trésorerie futurs en fonction du taux d'intérêt du marché correspondant ; cette valeur est corrigée afin de tenir compte des risques de contrepartie et de la valeur actualisée des charges afférentes au contrat. Le taux d'intérêt est pour chaque marché égal à la moyenne des cotations retenues, selon les cas, par les établissements visés à l'article 38 bis A, les intermédiaires visés à l'article 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou les établissements ou intermédiaires comparables établis à l'étranger, qui exercent leur activité d'une manière significative sur le marché concerné. La commission instituée par l'article 37 de la loi précitée publie chaque année pour chaque marché la liste des établissements ou intermédiaires dont les cotations doivent être retenues pour le calcul du taux d'intérêt du marché.
Les provisions pour pertes afférentes à des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa ne sont pas déductibles des résultats imposables.
Les soultes constatées lors de la conclusion de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats imposables de manière échelonnée selon une répartition actuarielle sur la durée de vie des contrats concernés.
Les modalités d'évaluation des contrats soumis aux règles exposées au premier alinéa font l'objet d'un état détaillé soumis au contrôle de la commission mentionnée au troisième alinéa, qui permet de justifier les taux retenus pour les calculs d'actualisation ; cet état est tenu à la disposition de l'administration.
Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Sortie de vigueur le 18 août 1993
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Commentaires3


www.lemondedudroit.fr · 6 septembre 2023

BOFiP · 5 août 2015

[…] B. Opérations concernées 1 L'article 38 bis C du code général des impôts (CGI) s'applique aux établissements de crédit ainsi qu'aux entreprises d'investissement. […] 110 Sur le plan fiscal, l'article 38 bis C du CGI met en œuvre des règles équivalentes à celles retenues pour la détermination du résultat comptable, qui ont été exposées ci-avant, sous réserve, notamment, du cas particulier des provisions pour pertes latentes sur les contrats isolés d'une part, et des modalités d'étalement des soultes afférentes à des contrats non valorisés à leur valeur de marché d'autre part.

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BOFiP · 12 septembre 2012

Des dispositions spécifiques s'appliquent aux transactions sur titres et aux contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés respectivement à l'article L511-9 du code monétaire et financier et à l'article LSeront successivement étudiés : […] - le régime fiscal des titres libellés en monnaie étrangère (CGI, art. […] 38 bis C) (sous-section 4, cf. BOI-BIC-PDSTK-10-20-80-40).

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