Article 38 bis C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1991
>
Version18/08/1993
>
Version12/05/1996
>
Version31/03/1999
>
Version31/03/2001
>
Version10/04/2009
>
Version01/01/2010
>
Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21

Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 73° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice ou à la date à laquelle ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle d'évaluation. L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal.
Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies, l'évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s'appliquer ; dans ce cas, les flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts courus. Corrélativement le profit ou la perte résultant de cette évaluation est respectivement retranché ou ajoutée aux résultats imposables selon une répartition effectuée de manière actuarielle sur la durée restant à courir jusqu'à l'échéance des contrats concernés.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la valeur de marché du contrat est déterminée, à la clôture de l'exercice, par actualisation des flux de trésorerie futurs en fonction du taux d'intérêt du marché correspondant ; cette valeur est corrigée afin de tenir compte des risques de contrepartie et de la valeur actualisée des charges afférentes au contrat. Le taux d'intérêt est pour chaque marché égal à la moyenne des cotations retenues, selon les cas, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement visés à l'article 38 bis A ou les établissements ou entreprises comparables établis à l'étranger, qui exercent leur activité d'une manière significative sur le marché concerné. La commission instituée par l'article L. 613-1 du code monétaire et financier publie chaque année pour chaque marché la liste des établissements et entreprises dont les cotations doivent être retenues pour le calcul du taux d'intérêt du marché.
Les provisions pour pertes afférentes à des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa ne sont pas déductibles des résultats imposables.
Les soultes constatées lors de la conclusion de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats imposables de manière échelonnée selon une répartition actuarielle sur la durée de vie des contrats concernés. Lorsque ces contrats sont, postérieurement à leur conclusion, soumis aux dispositions du premier alinéa, la fraction des soultes non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel intervient leur changement d'affectation.
Les modalités d'évaluation des contrats soumis aux règles exposées au premier alinéa font l'objet d'un état détaillé soumis au contrôle de la commission mentionnée au troisième alinéa, qui permet de justifier les taux retenus pour les calculs d'actualisation ; cet état est tenu à la disposition de l'administration.
Pour l'application des dispositions du présent article, autres que celles prévues au dernier membre de la première phrase du deuxième alinéa, sont assimilés à des contrats d'échange de taux d'intérêt les contrats conclus de gré à gré destinés à garantir aux parties un taux d'intérêt portant sur un capital de référence, une durée ou une ou plusieurs échéances futures ainsi que ceux destinés à garantir des plafonds ou des planchers de taux d'intérêt.
Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1991.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 10 avril 2009
1 texte cite l'article

Commentaires3


www.lemondedudroit.fr · 6 septembre 2023

BOFiP · 5 août 2015

[…] B. Opérations concernées 1 L'article 38 bis C du code général des impôts (CGI) s'applique aux établissements de crédit ainsi qu'aux entreprises d'investissement. […] 110 Sur le plan fiscal, l'article 38 bis C du CGI met en œuvre des règles équivalentes à celles retenues pour la détermination du résultat comptable, qui ont été exposées ci-avant, sous réserve, notamment, du cas particulier des provisions pour pertes latentes sur les contrats isolés d'une part, et des modalités d'étalement des soultes afférentes à des contrats non valorisés à leur valeur de marché d'autre part.

 Lire la suite…

BOFiP · 12 septembre 2012

Des dispositions spécifiques s'appliquent aux transactions sur titres et aux contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés respectivement à l'article L511-9 du code monétaire et financier et à l'article LSeront successivement étudiés : […] - le régime fiscal des titres libellés en monnaie étrangère (CGI, art. […] 38 bis C) (sous-section 4, cf. BOI-BIC-PDSTK-10-20-80-40).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).