Article 38 bis C du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 8

Par exception aux dispositions de l'article 38, les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A et qui sont affectés à la couverture d'instruments financiers évalués à leur valeur de marché ou à la gestion spécialisée d'une activité de transaction, sont évalués à leur valeur de marché à la clôture de chaque exercice ou à la date à laquelle ils cessent de remplir les conditions pour être soumis à cette règle d'évaluation. L'écart résultant de cette évaluation constitue un élément du résultat imposable au taux normal.

Si les conditions prévues par le premier alinéa ne sont plus remplies, l'évaluation des contrats à leur valeur de marché cesse de s'appliquer ; dans ce cas, les flux de trésorerie relatifs à ces contrats sont rattachés aux résultats selon la règle des intérêts courus. Corrélativement le profit ou la perte résultant de cette évaluation est respectivement retranché ou ajoutée aux résultats imposables selon une répartition effectuée de manière actuarielle sur la durée restant à courir jusqu'à l'échéance des contrats concernés.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la valeur de marché du contrat est déterminée, à la clôture de l'exercice, par actualisation des flux de trésorerie futurs en fonction du taux d'intérêt du marché correspondant ; cette valeur est corrigée afin de tenir compte des risques de contrepartie et de la valeur actualisée des charges afférentes au contrat.

Les provisions pour pertes afférentes à des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa ne sont pas déductibles des résultats imposables.

Les soultes constatées lors de la conclusion de contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises non soumis aux dispositions du premier alinéa sont rapportées aux résultats imposables de manière échelonnée selon une répartition actuarielle sur la durée de vie des contrats concernés. Lorsque ces contrats sont, postérieurement à leur conclusion, soumis aux dispositions du premier alinéa, la fraction des soultes non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel intervient leur changement d'affectation.

Les modalités d'évaluation des contrats soumis aux règles exposées au premier alinéa font l'objet d'un état détaillé soumis au contrôle de la commission mentionnée au troisième alinéa, qui permet de justifier les taux retenus pour les calculs d'actualisation ; cet état est tenu à la disposition de l'administration.

Pour l'application des dispositions du présent article, autres que celles prévues au dernier membre de la première phrase du deuxième alinéa, sont assimilés à des contrats d'échange de taux d'intérêt les contrats conclus de gré à gré destinés à garantir aux parties un taux d'intérêt portant sur un capital de référence, une durée ou une ou plusieurs échéances futures ainsi que ceux destinés à garantir des plafonds ou des planchers de taux d'intérêt.

(Alinéa disjoint).

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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1Mise en ligne des taux de SWAPS au 30 décembre 2008
www.lemondedudroit.fr · 6 septembre 2023

2BIC - Produits et stocks - Contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises (swaps)
BOFiP · 5 août 2015

[…] B. Opérations concernées 1 L'article 38 bis C du code général des impôts (CGI) s'applique aux établissements de crédit ainsi qu'aux entreprises d'investissement. […] 110 Sur le plan fiscal, l'article 38 bis C du CGI met en œuvre des règles équivalentes à celles retenues pour la détermination du résultat comptable, qui ont été exposées ci-avant, sous réserve, notamment, du cas particulier des provisions pour pertes latentes sur les contrats isolés d'une part, et des modalités d'étalement des soultes afférentes à des contrats non valorisés à leur valeur de marché d'autre part.

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3BIC - Produits et stocks - Opérations réalisées par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement
BOFiP · 12 septembre 2012

Des dispositions spécifiques s'appliquent aux transactions sur titres et aux contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés respectivement à l'article L511-9 du code monétaire et financier et à l'article LSeront successivement étudiés : […] - le régime fiscal des titres libellés en monnaie étrangère (CGI, art. […] 38 bis C) (sous-section 4, cf. BOI-BIC-PDSTK-10-20-80-40).

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