Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 : Détermination des bénéfices imposables
Article 39 AD du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version11/04/1997
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Version31/03/1999
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Version01/01/2003
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Version31/12/2005
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Version31/12/2006
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2006
Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique et les équipements spécifiques permettant l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces équipements.
Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2010.
Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2010.
Commentaires • 3
Gérant de SARL · 6 août 2011
3. Loi de finances pour 1999 (articles 1 à 54)Accès limité
Le Moniteur · 8 janvier 1999
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] En outre, les amortissements prévus à l'article 39 AC du CGI, à l'article 39 AD du CGI et à l'article 39 AE du CGI ont un caractère facultatif. Les entreprises qui choisissent de ne pas pratiquer ces amortissements prennent une décision de gestion qui leur est opposable. L'amortissement doit alors être étalé sur la durée normale d'utilisation des biens. […] […] L'article 39 quinquies E du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à la lutte contre la pollution des eaux peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel.
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