Article 39 D du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément.
Cette disposition n'est pas applicable en cas de bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
2 textes citent l'article

Commentaires11


1Quel sort fiscal pour les constructions et aménagements immobiliers financés par l’entreprise locataire ?
CMS · 6 octobre 2022

En vertu de la présomption (simple) établie par l'article 553 du Code civil, les constructions élevées sur le sol d'autrui sont réputées faites par le propriétaire. […] L'article 39 D du Code général des impôts (CGI) prévoit d'ailleurs à ce titre, sans restriction aucune, l'amortissement des constructions et aménagements sur sol d'autrui, laquelle dépréciation doit être répartie sur leur durée normale d'utilisation, indépendamment d'ailleurs de la durée du bail. […]

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3IR- Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Modalités d'application du prélèvement - Modalités d'application de la retenue à la source - Obligations de la…
BOFiP · 27 février 2019

[…] En application de l'article 87-0 A du code général des impôts (CGI), les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source (RAS) prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du CGI déclarent chaque mois à l'administration fiscale des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire. […] […] En vertu du 1 du II de l'article 39 D de l'annexe III au CGI, cette obligation de dépôt mensuel s'applique y compris lorsque aucun revenu n'a été versé au titre de la période de référence.

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Décisions94


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1999, 96NT00034, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts : « L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans alors même que ses droits sur ces constructions ou aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire ;

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  • Opposabilité des interprétations administratives (art·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
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  • L.80 a du livre des procédures fiscales)·
  • Décision de gestion et erreur comptable·
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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Garanties accordées au contribuable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Plus et moins-values de cession

2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 15 mai 1992, 70846, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Michel et Paul X… ont financé en qualité d'exploitants pour les besoins de leur exploitation les travaux de construction des serres pour lesquelles ils ont obtenu des permis de construire et ont été assujettis à la taxe locale d'équipement ; que même si ces biens étaient implantés sur des terrains appartenant à leurs parents, ils pouvaient, en vertu de l'article 39 D du code général des impôts, faire l'objet d'amortissements ; que M. […]

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
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  • Impôt sur le revenu·
  • Impôt·
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  • Exploitation

3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 6 octobre 2023, 22MA01527, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — les constructions et aménagements sur sol d'autrui peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif, en application de l'article 39 D du code général des impôts qui ne prévoit pas que seul un amortissement linéaire devrait être pratiqué ;

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