Article 39 F du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Loi - art. 76 (V) JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d'étalon mentionnées à l'article 8 quinquies amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des chevaux ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993

Commentaires6


1BIC - Amortissements - Règles de déduction - Éléments amortissables
BOFiP · 21 décembre 2022

Mais, lorsque le prix de revient d'un élément d'actif directement porté en frais généraux a été réintégré dans les bénéfices imposables, l'entreprise peut, sous réserve des dispositions de l'article 39 B du code général des impôts (CGI) (BOI-BIC-AMT-10-50-30) pratiquer en franchise d'impôt l'amortissement de l'élément considéré à partir du moment où elle inscrit la somme correspondant au prix de revient […] Chaque copropriétaire doit donc amortir le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des chevaux (CGI, art. 39 F).

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2BIC - Base d'imposition - Définition du résultat imposable - Définition de la part de bénéfices imposables en cas de participations dans une société de personnes -…
BOFiP · 12 mai 2021

[…] Dès lors qu'en application des dispositions combinées de l'article 61 A du CGI et de l'article 39 F du CGI, le résultat imposable de la copropriété ne comprend pas l'amortissement du cheval qui est déduit par les copropriétaires, la valeur des droits à saillies valorisés à l'actif de la société en participation à raison de l'exploitation en commun ne peut pas faire l'objet d'un amortissement […]

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3IR- Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Modalités d'application du prélèvement - Modalités d'application de la retenue à la source - Obligations de la…
BOFiP · 27 février 2019

[…] La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du CGI est transmise au service des impôts des entreprises dont dépend le siège de l'établissement tenu d'opérer la retenue à la source (CGI, ann. III, art. 39 F). […] Régularisation de la déclaration […] En application de l'article 87-0 A du code général des impôts (CGI), les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source (RAS) prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du CGI déclarent chaque mois à l'administration fiscale des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire. […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 25 novembre 2003, 00MA02006, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 92 B du code général des impôts alors en vigueur, les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières par un contribuable qui n'effectue pas habituellement des opérations de bourse sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsque le montant de ces cessions excède un seuil qui atteignait 298.000 F par an en 1989 ; qu'aux termes de l'article 39 F de l'annexe II au même code : les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application de l'article 92 B du code général des impôts sont tenus de souscrire, avant le 1 er mars de chaque année, […]

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