Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 : Détermination des bénéfices imposables
Article 39 bis A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Loi - art. 16 () JORF 29 décembre 2001
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
a. acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions et prises de participation majoritaire dans des entreprises d'imprimerie ou exploitant des réseaux de portage, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication ;
b. constitution de bases de données, extraites du journal ou de la publication, et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données.
Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.
2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 p. 100 du bénéfice de l'exercice concerné pour la généralité des publications et à 60 p. 100 pour les quotidiens. Ce pourcentage est porté à 80 p. 100 pour les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 600 000 euros. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 7 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase précédente.
Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 p. 100 celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation.
3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.
Cette fraction est égale à 40 p. 100 pour la généralité des publications et à 90 p. 100 pour les quotidiens et les publications assimilées définies au deuxième alinéa du 2.
4. Les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
5. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu au 1 pour la partie des journaux ou des publications qu'elles impriment hors d'un Etat membre de la Communauté européenne.
6. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.
7. Sans préjudice de l'application des dispositions du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727, appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
Commentaires • 179
[…] les amortissements pratiqués par les entreprises de presse dans le cadre des dispositions de l'article 39 bis A du CGI et de l'article 39 bis B du […] […] Le 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts (CGI) définit les plus-values à court terme comme étant :
Lire la suite…Elle est également autorisée à pratiquer, selon le mode dégressif, l'amortissement de ceux des biens apportés qui entrent dans le champ d'application de l'article 39 A du CGI, bien que les éléments en cause, nécessairement usagés, […] dispositions périmées ; BOI-BIC-PROV-60-10), pour acquisition de matériels nécessaires à l'exploitation d'une entreprise de presse (CGI, art. 39 bis A et CGI, art. 39 bis B), pour investissement (CGI, art. 237 bis A, […] L'article 151 octies du code général des impôts (CGI) établissant un régime particulier d'imposition des plus-values, ce régime ne trouve pas à s'appliquer lorsque les plus-values sont susceptibles de bénéficier d'un régime d'exonération, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — que la provision et les amortissements de l'article 39 bis A relèvent d'un régime fiscal dérogatoire et ses conditions d'application peuvent prêter à erreur ; […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Prestation·
- Impôt·
- Pénalité·
- Sociétés·
- Contribuable·
- Fichier·
- Quotidien·
- Administration·
- Mauvaise foi
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 220 undecies du code général des impôts : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale telle que définie à l'article 39 bis A. »
Lire la suite…- Médias·
- Réduction d'impôt·
- Souscription·
- Justice administrative·
- Capital·
- Législation fiscale·
- Journal·
- Éligibilité·
- Finances publiques·
- Excès de pouvoir
3. Tribunal administratif de Bastia, 10 août 2015, n° 1400740
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : «Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, […] l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. » ; et qu'aux termes de l'article 201 ter du même code : « En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées aux articles 39 bis et 39 bis A non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201. » ; […]
Lire la suite…- Impôt·
- Créance·
- Cession·
- Justice administrative·
- Cessation·
- Provision·
- Imposition·
- Revenu·
- Finances publiques·
- Entreprise
L'article 39 bis A du CGI et l'article 39 bis B du CGI prévoient un régime spécial de provision réglementée en faveur des entreprises de presse dans le but de leur permettre de financer, au moyen des bénéfices qu'elles réalisent, l'acquisition des éléments indispensables à leur exploitation.
Lire la suite…