Article 39 bis A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 91

1. Les entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale, soit un service de presse en ligne reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2020, en vue de faire face aux dépenses suivantes :

a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du service de presse en ligne, du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication mentionnés au premier alinéa ou l'exploitation d'un service de presse en ligne mentionné au même alinéa, ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ;

b) constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;

c) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication.

Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.

2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 % du bénéfice de l'exercice concerné pour la généralité des publications et pour les services de presse en ligne reconnus et à 60 % pour les quotidiens. Pour l'application de la phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d'autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne. Ce pourcentage est porté à 80 % pour les quotidiens dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7 600 000 €. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 7 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à la phrase précédente.

Sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation.

2 bis. Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications et des services de presse en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés comme se consacrant à l'information politique et générale.

3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.

Cette fraction est égale à 40 % pour la généralité des publications et pour les services de presse en ligne reconnus et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au deuxième alinéa du 2.

4. Les publications pornographiques, perverses ou incitant à la violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.

5. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu au 1 pour la partie des journaux ou des publications qu'elles impriment hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

6. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.

Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actifs non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.

7. Sans préjudice de l'application des dispositions du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 31 décembre 2020
9 textes citent l'article

Commentaires179


1Prorogation du dispositif de provisions réglementées en faveur des entreprises de presse.
www.soton-avocat.com · 25 janvier 2024

L'article 39 bis A du CGI et l'article 39 bis B du CGI prévoient un régime spécial de provision réglementée en faveur des entreprises de presse dans le but de leur permettre de financer, au moyen des bénéfices qu'elles réalisent, l'acquisition des éléments indispensables à leur exploitation.

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2BIC - Plus-values et moins-values - Régime fiscal des plus et moins-values à court terme et à long terme - Définition des plus-values et des moins-values à court…
BOFiP · 2 novembre 2022

[…] les amortissements pratiqués par les entreprises de presse dans le cadre des dispositions de l'article 39 bis A du CGI et de l'article 39 bis B du […] […] Le 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts (CGI) définit les plus-values à court terme comme étant :

 Lire la suite…

3BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Plus et moins-values réalisées en fin d'exploitation - Transmission d'une entreprise individuelle par voie…
BOFiP · 22 juin 2022

Elle est également autorisée à pratiquer, selon le mode dégressif, l'amortissement de ceux des biens apportés qui entrent dans le champ d'application de l'article 39 A du CGI, bien que les éléments en cause, nécessairement usagés, […] dispositions périmées ; BOI-BIC-PROV-60-10), pour acquisition de matériels nécessaires à l'exploitation d'une entreprise de presse (CGI, art. 39 bis A et CGI, art. 39 bis B), pour investissement (CGI, art. 237 bis A, […] L'article 151 octies du code général des impôts (CGI) établissant un régime particulier d'imposition des plus-values, ce régime ne trouve pas à s'appliquer lorsque les plus-values sont susceptibles de bénéficier d'un régime d'exonération, […]

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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Douai, 12 février 2009, n° 06DA01604
Non-lieu à statuer

[…] — que la provision et les amortissements de l'article 39 bis A relèvent d'un régime fiscal dérogatoire et ses conditions d'application peuvent prêter à erreur ; […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Prestation·
  • Impôt·
  • Pénalité·
  • Sociétés·
  • Contribuable·
  • Fichier·
  • Quotidien·
  • Administration·
  • Mauvaise foi

2Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2014, n° 1310445
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 220 undecies du code général des impôts : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale telle que définie à l'article 39 bis A. »

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  • Médias·
  • Réduction d'impôt·
  • Souscription·
  • Justice administrative·
  • Capital·
  • Législation fiscale·
  • Journal·
  • Éligibilité·
  • Finances publiques·
  • Excès de pouvoir

3Tribunal administratif de Bastia, 10 août 2015, n° 1400740
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : «Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, […] l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. » ; et qu'aux termes de l'article 201 ter du même code : « En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées aux articles 39 bis et 39 bis A non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201. » ; […]

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  • Impôt·
  • Créance·
  • Cession·
  • Justice administrative·
  • Cessation·
  • Provision·
  • Imposition·
  • Revenu·
  • Finances publiques·
  • Entreprise
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Rapport général n° 108 (2017-2018) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 23 novembre 2017 Disponible au format PDF (2,6 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES TITRE PREMIER - AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 29 - Crédits du budget général ARTICLE 30 - Crédits des budgets annexes ARTICLE 31 - Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 32 - Autorisations de découvert TITRE II - AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 - … Lire la suite…
En seconde partie, le Sénat avait adopté sans modification les 66 articles suivants, et une suppression conforme : - l'article 30 (Crédits des budgets annexes) ; - l'article 32 (Autorisations de découvert) ; - l'article 33 (Plafonds des autorisations d'emplois de l'État) ; - l'article 34 (Plafonds des emplois des opérateurs d'État) ; - l'article 35 (Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière) ; - l'article 37 (Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement ) ; - l'article 38 (Déductibilité à l'IR du supplément de contribution sociale généralisée (CSG) … Lire la suite…
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