Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / II : Bénéfices industriels et commerciaux / 2 : Détermination des bénéfices imposables
Article 39 quinquies GA du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Est créé par : Loi - art. 39 (V) JORF 30 décembre 1990
Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09
I. - Les entreprises d'assurances et de réassurances sont autorisées à constituer, en franchise d'impôt, une provision afférente à leurs opérations d'assurance crédit autres que celles effectuées à l'exportation pour le compte de l'Etat ou avec sa garantie.
II. - La dotation annuelle constituée au titre de la provision prévue au I est limitée à 75 % du montant du bénéfice technique net de cessions en réassurance réalisé par l'entreprise dans la branche assurance crédit.
III. - Le montant total atteint par la provision prévue au I ne peut, chaque année, excéder 134 % de la moyenne annuelle des primes ou cotisations, nettes de cessions en réassurance, encaissées lors des cinq exercices qui précèdent par l'entreprise.
IV. - Pour application du présent article, le bénéfice technique s'entend de la différence entre :
d'une part, le montant des primes acquises au cours de l'exercice diminuées des dotations aux provisions légalement constituées ;
d'autre part, le montant des charges de sinistres diminué du produit des recours, auquel s'ajoutent les frais directement imputables à la branche assurance crédit ainsi qu'une quote-part des autres charges.
Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du V ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 75 % prévue au II.
V. - Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pas été utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation.
VI. - Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
Commentaires • 2
En cas de cession ou de cessation d'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, l'impôt est immédiatement établi à raison des bénéfices (y compris les plus-values) réalisés et non encore taxés (code général des impôts [CGI], art. 221, 1 et CGI, art. 201, 1 et 3). […] […] - les provisions des sociétés d'assurance et de réassurance prévues notamment à l'article 39 quinquies G du CGI, à l'article 39 quinquies GA du CGI, à l'article 39 quinquies GB du CGI et à l'article 39 quinquies GC du CGI (BOI-BIC-PROV-60-70) ;
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[…] Le I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts (CGI) ouvre aux entreprises d'assurances et de réassurances la possibilité de constituer, en franchise d'impôt, des provisions pour égalisation dont les modalités d'application sont fixées par les dispositions de l'article 16 A de l'annexe II au CGI à l'article 16 C de l'annexe II au CGI< […] Ce bénéfice ne tient pas compte des réintégrations admises en application du IV de l'article 39 quinquies GB du CGI (III-C § 470). […] Provision prévue à l'article 39 quinquies GA170
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