Article 39 octies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21

1 Les dépenses d'études et de prospection exposées en vue de l'installation à l'étranger d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements, ainsi que les charges visées à l'article 39, supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable afférent à ces trois exercices.
Les sommes déduites des bénéfices par application de l'alinéa précédent sont rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de cinq exercices consécutifs à partir du quatrième exercice suivant celui de la création de l'établissement ou du bureau.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).
2 Les dépenses et charges définies au 1 ne sont pas rapportées au bénéfice imposable lorsque l'entreprise bénéficie d'un agrément spécial du ministre de l'économie et des finances.
Le bénéfice de cette disposition peut être accordé lorsque les dépenses sont exposées par l'intermédiaire d'un groupement de petites et moyennes entreprises.
3 Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer à compter du 1er avril 1973, sauf aux établissements et bureaux créés avant cette date.
(1) Annexe II, art. 17 à 21.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 12 mai 1996
1 texte cite l'article

Commentaires8


1BIC – Provisions - Provisions réglementées – Provisions pour investissements
BOFiP · 4 janvier 2013

[…] Le régime fiscal applicable à ces provisions est codifié à l'article 237 bis A du code général des impôts (CGI). […] Pour être éligibles au dispositif prévu à l'article 39 octies E du CGI, les entreprises doivent remplir des conditions relatives à leur régime d'imposition, leur activité, leur date de création ou de reprise et leur taille. […]

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2BIC – Provisions – Provisions réglementées – Provisions pour implantation d'entreprises à l'étranger
BOFiP · 12 septembre 2012

Il en est de même des conditions de déchéance des régimes, relatives notamment à la réduction du taux de détention des filiales, à la cession, cessation ou changement d'activité de la société française, en cas de non respect des conditions posées par l'article 39 octies D du CGI ou du non respect des conditions et engagements de l'agrément visé au II de l'article 39 octies A dudit code et au IV de l'article 39 octies D précité. […] 39 octies D du CGI). […]

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3Aides À L'Export
M. Bernard Plasait, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 26 juillet 2001

Dans ce contexte, il paraît souhaitable de faciliter la mise en oeuvre par les entreprises de l'article 39-A-octies du code général des impôts concernant les investissements effectués à l'étranger. […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 27 décembre 2004, 00DA00456, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'entreprise ne commet aucune irrégularité si le stock est évalué au cours du jour et non au prix de revient ; qu'en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, […] que s'agissant de la provision pour implantation commerciale aux Etats-Unis, l'administration ne peut sans contradiction soutenir que les dépenses engagées à l'occasion de ses déplacements aux Etats-Unis ne peuvent être déductibles des résultats de l'établissement français dès lors qu'elles concernent la filiale américaine alors que pour la réintégration de la provision prévue à l'article 39 octies A du code général des impôts, […]

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  • États-unis·
  • Impôt·
  • Stock·
  • Prix de revient·
  • Contribuable·
  • Dépense·
  • Filiale·
  • Administration·
  • Provision·
  • Procédures fiscales

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 décembre 1988, 57847, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

L'article 39 octies du CGI, dans sa rédaction applicable aux impositions des années 1968 à 1971, prévoit que les dépenses de prospection engagées en vue de l'installation à l'étranger d'un établissement de vente ou d'un bureau d'études peuvent être admises en déduction du bénéfice imposable. La société requérante se borne à demander le bénéfice de ces dispositions sans fournir de justifications de nature à établir que la campagne de prospection qu'elle a menée en Italie avait pour but l'installation d'un établissement de vente ou d'un bureau d'études. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a refusé de déduire des résultats sociaux le montant des frais dont il s'agit.

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Charges diverses -autres charges·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Commission départementale·
  • Imposition
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