Article 39 octies D du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20

I. - Les entreprises françaises qui effectuent dans un Etat étranger une implantation commerciale sous la forme d'un établissement créé à cet effet ou d'une filiale dont elles acquièrent le capital, peuvent constituer une provision, en franchise d'impôt, à raison des pertes subies par cet établissement ou cette filiale. L'acquisition de titres doit conférer à l'entreprise française la détention du tiers au moins du capital de la filiale commerciale ou, lorsque son taux de détention est au moins égal au tiers, lui permettre de le maintenir ou de l'augmenter d'une fraction égale à 10 p. 100 au moins du capital.

La dotation à la provision est égale au montant des pertes subies par l'établissement ou à une fraction du montant des pertes subies par la filiale, au cours des exercices clos après la date, soit de création de l'établissement, soit d'acquisition des titres, et pendant les quatre années suivant celle de cette création ou de cette acquisition ; la fraction mentionnée ci-dessus est obtenue en appliquant au montant de ces pertes le rapport entre la valeur nominale des titres ouvrant droit à dividende, ainsi acquis, et la valeur nominale de l'ensemble des titres ouvrant droit à dividende émis par la filiale ; les pertes sont retenues dans la limite du montant de l'investissement.

L'investissement est égal au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement depuis sa création et pour chacun des exercices mentionnés au deuxième alinéa, ou au montant des sommes versées au titre de chaque acquisition de titres représentatifs du capital de la filiale, dans la limite des dépenses effectivement engagées pour les besoins de l'activité commerciale définie ci-après.

La filiale, qui doit revêtir la forme d'une société de capitaux, ou l'établissement doit être soumis à l'étranger à une imposition de ses bénéfices comparable à celle qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés.

La filiale ou l'établissement doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise qui constitue la provision dans l'un de ses établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou par les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis dont elle fait également partie.

Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux investissements réalisés après le 31 décembre 2003.

II. - La dotation aux provisions, déduite du résultat d'un exercice en application du présent article, est rapportée successivement aux résultats imposables des exercices suivants, à hauteur des bénéfices réalisés au titre de chacun de ces exercices par l'établissement ou la filiale situé à l'étranger et, au plus tard, au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement qui a ouvert droit à la provision. Ces bénéfices sont retenus avant déduction des déficits subis au cours d'exercices antérieurs et, si l'implantation a été réalisée par l'intermédiaire d'une filiale, dans la même proportion que celle qui a été appliquée aux pertes qui ont servi de base au calcul de la dotation.

Si le taux de détention du capital de la filiale, qui résulte d'une acquisition de titres ayant donné lieu à la provision mentionnée au présent article, est réduit au cours de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa, la ou les dotations constituées à raison de cette acquisition et qui figurent au bilan de l'entreprise sont rapportées au résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel ce taux a diminué. Il en est de même si l'une des conditions prévues au I cesse d'être satisfaite ou si l'établissement ou la filiale est affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 201 et aux 2 et 5 de l'article 221.

III. - Pour l'application des dispositions du présent article, les résultats de l'établissement ou de la filiale étranger sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées par décret. Toutefois, les dispositions légales particulières qui autorisent des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels ne sont pas applicables.

IV. - Le bénéfice des dispositions du présent article peut être accordé sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux entreprises françaises exerçant une activité mentionnée à l'article 34 et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, qui effectuent dans un Etat étranger une implantation sous la forme d'un établissement ou d'une filiale, qui satisfait aux conditions des quatre premiers alinéas du I et dont l'objet exclusif est la réalisation de prestations de services.

L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré aux entreprises à raison des implantations à l'étranger qui ont pour objet de favoriser une exportation durable et significative de services.

Le montant de l'investissement ouvrant droit à provision est limité à 3 000 000 €.

Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dispositions du présent IV s'appliquent, dans les mêmes conditions et limites, aux entreprises françaises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, lorsque l'implantation réalisée à l'étranger, mentionnée au premier alinéa, a pour objet exclusif l'exercice de ces activités.

Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004.

V. - Le bénéfice des dispositions du présent article peut également être accordé sur agrément du ministre chargé du budget dans les conditions et limites prévues par cet agrément, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux entreprises mentionnées au V de l'article 39 octies A qui réalisent des opérations prévues à ce même V, ainsi qu'aux groupements d'entreprises.

VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1992, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa du I quater et du deuxième alinéa du II bis de l'article 39 octies A et du quatrième alinéa du IV du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
6 textes citent l'article

Commentaires11


1BIC - Provisions pour dépréciation des immobilisations - Conditions d'admission
BOFiP · 8 juin 2022

[…] il convient de se référer aux principes généraux de déductibilité des provisions pour dépréciation fixées au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) : pour être déductibles, […] Les vingt-quatrième et vingt-cinquième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du CGI prévoient que la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des dispositions de l'article 39 octies A du CGI et l'article 39 octies D du CGI (BOI-BIC-PROV-60-110) et non rapportées au résultat de l'entreprise.

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2CF - Organisation du contrôle fiscal - Compétences et attributions des agents chargés de l'assiette et du contrôle
BOFiP · 21 décembre 2017

[…] Le ressort territorial de la Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) et de la Direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) correspond au territoire national (DOM inclus), sans préjudice des régimes prévus à l'article 39 octies D du CGI […] , l'article 209 B du CGI. […] Le dispositif issu de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts (CGI) repose sur le principe d'une compétence s'exerçant dans les limites du ressort territorial du service dans lequel l'agent est affecté, assorti d'exceptions prenant la forme d'un « droit de suite », […]

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3BIC – Provisions – Provisions réglementées – Provisions pour implantation d'entreprises à l'étranger
BOFiP · 12 septembre 2012

Il en est de même des conditions de déchéance des régimes, relatives notamment à la réduction du taux de détention des filiales, à la cession, cessation ou changement d'activité de la société française, en cas de non respect des conditions posées par l'article 39 octies D du CGI ou du non respect des conditions et engagements de l'agrément visé au II de l'article 39 octies A dudit code et au IV de l'article 39 octies D précité. […] 39 octies D du CGI). […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 8 février 2011, n° 09P00598
Réformation

[…] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2009, présenté pour la société BOUYGUES IMMOBILIER ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle reprend les moyens de la requête et fait valoir en outre que dès lors qu'elle n'avait pas constitué de provisions au titre des articles 39 octies A, 39 octies B et 39 octies D du code général des impôts, elle était en droit de déduire l'intégralité des provisions litigieuses ; qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 6 de la convention franco-espagnole, […]

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