Article 39 octies E du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 10 (V) JORF 3 août 2005

Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour investissement.
La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que par les entreprises visées audit alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, créées ou reprises depuis moins de trois ans, employant moins de vingt salariés et dont au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Ces conditions sont appréciées au titre de l'exercice clos en 2005 ou, en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice.
N'ouvrent pas droit au bénéfice de cette provision les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : le transport, la production ou la transformation de produits agricoles, la pêche et l'aquaculture.
La dotation annuelle à cette provision ne peut excéder 5 000 Euros. Le montant total de la provision à la clôture d'un exercice ne peut excéder 15 000 Euros.
Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'acquisition d'immobilisations amortissables, à l'exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice d'acquisition de l'immobilisation amortissable et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle est rapporté au résultat de cet exercice.
Le présent article s'applique dans les limites et les conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 29 décembre 2007
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Commentaires3


BOFiP · 4 janvier 2013

[…] Le régime fiscal applicable à ces provisions est codifié à l'article 237 bis A du code général des impôts (CGI). […] Pour être éligibles au dispositif prévu à l'article 39 octies E du CGI, les entreprises doivent remplir des conditions relatives à leur régime d'imposition, leur activité, leur date de création ou de reprise et leur taille. […]

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M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 9 décembre 2008

Le mécanisme de provision pour investissement dont fait état l'honorable parlementaire, codifié à l'article 39 octies E du code général des impôts, permet aux entreprises industrielles, commerciales ou artisanales de petite taille, créées ou reprises depuis moins de trois ans, […]

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 14 mars 2006

L'article 10 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a institué, à l'article 39 octies E du code général des impôts, un mécanisme de provision pour investissement destiné à aider les entrepreneurs individuels et les sociétés unipersonnelles à financer leurs investissements durant les premières années d'activité.

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Décisions15


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 mars 2019, n° 18/01124
Confirmation

[…] Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, […] Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code.

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 avril 2019, n° 17/06098
Confirmation

[…] Ce revenu est majoré des déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 44 terdecies, […] Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 mars 2019, n° 18/02683
Confirmation

[…] Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, […] Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code.

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